R-9, r. 4 - Règlement sur la participation des Indiens au régime de rentes du Québec

Texte complet
2. Lorsque le travail au Québec d’un travailleur qui est un Indien est un travail exclu en raison uniquement du paragraphe j de l’article 3 de la Loi, ce travail n’est pas considéré un travail exclu, si, à la fois:
a)  le travailleur réside au Canada;
b)  l’employeur du travailleur a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qu’il a transmis au ministre du Revenu, que le travail de chaque travailleur résidant au Canada qui est un Indien à son service qui serait, si l’on ne tenait pas compte du présent article, un travail exclu en raison uniquement du paragraphe j de l’article 3 de la Loi, ne soit pas considéré comme un travail exclu à compter de la date qu’il a indiquée sur le formulaire prescrit, laquelle doit être postérieure au 30 juin 2006 et non antérieure à la date de la production du formulaire prescrit.
D. 1020-2007, a. 2.